Covid-19 : pass sanitaire
Carence d’un exploitant à contrôler le « pass sanitaire » de ses clients : quels pouvoirs de l’administration?
Le projet de loi « relatif à la gestion de la crise sanitaire » vient d’être adopté par le Parlement. Parmi l’arsenal de mesures coercitives, plusieurs dispositions permettent de contraindre les exploitants à contrôler le « pass sanitaire » de leurs clients. Explications, en attendant la décision du Conseil constitutionnel.
Aux termes de l’article 1er de cette loi, jusqu’au 15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret, subordonner à la présentation du pass sanitaire, l’accès à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités de loisirs ; de restauration commerciale ou de débit de boissons ; les foires, séminaires et salons professionnels ; les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, sauf en cas d’urgence, ainsi que pour les déplacements de longue distance en transports publics interrégionaux.
La date d’application de cette réglementation pour les clients et les usagers n’est pas encore connue. Elle sera certainement fixée par décret dans les jours qui viennent. En revanche, la loi précise que pour les mineurs de plus de 12 ans, cette obligation sera applicable à compter du 30 septembre. Pour les personnes qui interviennent dans ces lieux, l’obligation de présenter un pass sanitaire s’appliquera le 30 août prochain. En tout état de cause, il sera également nécessaire d’attendre la publication de ce décret pour connaître précisément la liste des lieux concernés.
Obligations de l’exploitant
Ce même article 1 précise que la présentation du pass sanitaire est réalisée sous une forme permettant seulement à l’exploitant de « connaître les données strictement nécessaires » à l’exercice du contrôle. En clair, il n’est absolument pas question, pour celui-ci, de contrôler l’identité des clients. D’ailleurs, pour ceux qui en douteraient, le texte prévoit de façon encore plus explicite que « la présentation du pass sanitaire (…) ne s’accompagne d’une présentation de documents officiels d’identité que lorsque ceux-ci sont exigés par des agents des forces de l’ordre ».
Trois formes de preuves sont admises, « sous format papier ou numérique ». La personne contrôlée peut présenter : le résultat d’un test de dépistage virologique négatif, un justificatif de vaccination ou un certificat de rétablissement suite à une contamination par la covid-19.
Sanctions de l’exploitant
Face à la quatrième vague qui s’annonce, le gouvernement a décidé de frapper fort.
Si les clients et usagers peuvent être pénalement sanctionnés en cas d’absence du pass sanitaire, les exploitants aussi peuvent être poursuivis pénalement. Pour ces derniers, la charge est plus lourde encore, puisque le gouvernement a prévu une arme supplémentaire : les sanctions administratives. En effet, le texte dispose que « lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un événement ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, [de leur pass sanitaire], il est mis en demeure (…) par l’autorité administrative, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement ou évènement concerné ».
Cette mise en demeure n’est pas applicable « en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel ». Dans ces cas, l’autorité administrative pourra directement passer à l’étape suivante : la fermeture administrative.
La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à 24 heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un événement doit se conformer aux obligations.
À ce stade, il est vivement conseillé de respecter à la lettre, les prescriptions de la mise en demeure. En effet, en cas de mise en demeure, un nouveau contrôle des forces de l’ordre interviendra certainement dans les 24h, pour vérifier que l’exploitant s’est bien conformé aux prescriptions. En cas de nouveaux manquements, le préfet pourra ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné, pour une durée maximale de 7 jours par décision ou arrêté motivé, applicable dès notification. La mesure de fermeture administrative pourra être levée si l’exploitant du lieu apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer aux obligations.