Environnement
Clap de fin pour les arrêtés municipaux anti-pesticides
Par une décision du 31 décembre dernier, le Conseil d’État a mis fin à la longue saga des arrêtés anti-pesticides : la police spéciale de l’État en la matière empêche les maires de réglementer l’utilisation de ces produits. S’il ne s’agit que d’une décision sur référé, elle a vraisemblablement vocation à faire jurisprudence. Éclairage.
En 2019, par un arrêté du 2 septembre, le maire d’Arcueil (Val de Marne) avait interdit sur le territoire de sa commune, l'utilisation de l'herbicide glyphosate et de certains produits phytopharmaceutiques. Le préfet était immédiatement monté au créneau. La commune étant peu rurale, il s’agissait d’une question de principe pour l’État et son représentant qui a déféré l’acte en urgence devant le tribunal administratif de Melun. N’ayant pas obtenu satisfaction en première instance, ni en appel, la commune a formé un pourvoi qui vient d’être rejeté par le Conseil d’État dans une décision du 31 décembre dernier (n° 439253).
Réglementation ministérielle totale des pesticides
Dans
sa décision, ce dernier estime qu’il résulte des
dispositions du Code rural et de la pêche maritime que « le
législateur a organisé une police spéciale de la mise sur le
marché, de la détention et de l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques, confiée à l’État et dont l'objet est,
conformément au droit de l'Union européenne, d'assurer un niveau
élevé de protection de la santé humaine et animale et de
l'environnement, tout en améliorant la production agricole, et de
créer un cadre juridique commun pour parvenir à une utilisation des
pesticides compatible avec le développement durable ».
Si le Conseil d’État concède tout de même que « les effets de long terme de ces produits sur la santé restent, en l'état des connaissances scientifiques, incertains », il précise ce n’est pas aux maires de protéger la santé de leurs administrés, mais aux ministres, pour que la protection soit de portée nationale : « Il appartient, ensuite, au ministre chargé de l'Agriculture, ainsi que, le cas échéant, aux ministres chargés de la Santé, de l'Environnement et de la Consommation, éclairés par l'avis scientifique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, de prendre les mesures d'interdiction ou de limitation de l'utilisation de ces produits qui s'avèrent nécessaires à la protection de la santé publique et de l'environnement, en particulier dans les zones où sont présentes des personnes vulnérables ».
Réglementation préfectorale partielle
Les
préfets ont également un certain pouvoir pour réglementer
l’utilisation des pesticides. Ce pouvoir ne concerne
évidemment pas les autorisations de mise sur le marché qui, on l’a
dit, échoient aux autorités ministérielles, mais,
principalement, la réglementation de l’utilisation des
pesticides.
Déjà par un jugement retentissant du 25 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes avait annulé un arrêté du maire de Langouët (Ille-et-Vilaine) qui avait interdit l’épandage à moins de 150 mètres de toute habitation. Le Conseil d’État confirme ici la position du tribunal : « L'autorité préfectorale est également chargée, au niveau local et dans le cadre fixé au niveau national, de fixer les distances minimales d'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité de certains lieux accueillant des personnes vulnérables ». Il lui revient aussi « d'approuver les chartes d'engagements d'utilisateurs formalisant des mesures de protection des riverains de zones d'utilisation des produits ». Et « en cas de risque exceptionnel et justifié, de prendre toute mesure d'interdiction ou de restriction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques nécessaire à la préservation de la santé publique et de l'environnement, avec une approbation dans les plus brefs délais du ministre chargé de l'Agriculture ».
Pas de possibilité de réglementation municipale
Dans
ces conditions, quels moyens
restent-ils aux maires ? Bien sûr, l’article L. 2212-1
du Code général des collectivités territoriales leur confère un
pouvoir de police général. D’ailleurs, toute l’argumentation
des maires anti-pesticides repose sur cette disposition. Il existe,
selon eux, des « circonstances particulières de
temps et de lieu » nécessitant la prise de mesures
plus contraignantes au niveau local.
Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’en cas de concurrence entre une mesure de police générale et une mesure de police spéciale, cette dernière l’emporte sur la première (CE, 10 avril 2002, n° 238212). Le Conseil d’État applique ici cette jurisprudence : « si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, celui-ci ne peut légalement user de cette compétence pour édicter une réglementation portant sur les conditions générales d'utilisation des produits phytopharmaceutiques qu'il appartient aux seules autorités de l’État de prendre ».