Cotisations sociales sur Dividendes : les précisions du RSI
Depuis le 1er janvier 2013, les dividendes et les intérêts de comptes courants d’associés perçus par les Gérants majoritaires de SARL sont soumis aux cotisations sociales de travailleur indépendant au-delà de 10% du capital et des comptes associés.
Le RSI vient de publier un an après l’entrée en vigueur de cette disposition une circulaire qui traite de l’élargissement de l’assujettissement des revenus distribués à l’ensemble des assurés exerçant leur activité dans le cadre d’une société soumise l’IS (N° 2014/ 001 du 14/02/2014).
Les revenus concernés
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale vise la réintégration dans l’assiette sociale :
– de la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du CGI, perçus par le travailleur indépendant, son conjoint ou son partenaire pacsé et par leurs enfants mineurs non émancipés,
– et des revenus visés au 4° de l’article 124 du code général des impôts
Revenus distribués
Il s’agit des revenus distribués par les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option. Ce sont :
-les bénéfices et les produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital,
– toutes les sommes, non prélevées sur les bénéfices, mises à disposition des associés.
Les revenus distribués peuvent être catégorisés de la manière suivante :
Produits des parts sociales : Globalement, il s’agit de la distribution des bénéfices de l’exercice, après la clôture des comptes.
Sommes ou valeurs diverses
– les sommes mises à disposition des associés, directement ou par personnes interposées, à titre d’avance, prêt ou acompte,
– les rémunérations et avantages occultes,
– la fraction de la rémunération considérée comme exagérée,
– les dépenses à caractère somptuaire non déductibles de l’IS (par exemple liées à la mise à disposition de résidence de plaisance, à l’exercice de la chasse ou de la pêche…).
Boni de liquidation:
La circulaire vise aussi le boni de liquidation.
Cette disposition est plus que contestable dans la mesure où le boni de liquidation n’apparait qu’au moment du partage (et non à la suite de la dissolution) alors que la société a cessé son activité et que le ou les gérants ont disparu pour être remplacés par un liquidateur amiable qui n’est pas affilié.
A propos de l’Abattement de 40%
La circulaire précise que la logique de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale est d’intégrer dans l’assiette des travailleurs indépendants l’ensemble des sommes qui constituent pour eux un revenu. C’est la raison pour laquelle le montant des revenus distribués à prendre en compte pour le calcul de la somme à réintégrer est par conséquent le montant brut, avant l’abattement fiscal de 40%.
Intérêts des comptes courants d’associés
Les revenus visés au 4° de l’article 124 du CGI sont les intérêts rémunérant les comptes courants d’associés. Ils sont à prendre en compte dans le calcul de la part à réintégrer dans l’assiette sociale.
Personnes percevant les revenus distribués
Les revenus distribués susceptibles d’être pris en compte dans l’assiette des cotisations sociales sont ceux perçus par le travailleur indépendant, mais également par :
– le conjoint ou le partenaire pacsé du travailleur indépendant,
– leurs enfants mineurs non émancipés.
Capital social, primes d’émissions et compte courant d’associé : seuil de 10%
La part des revenus distribués et des intérêts de compte courant d’associé à réintégrer dans l’assiette sociale est celle qui est supérieure à 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant d’associé, détenus par le travailleur indépendant, son conjoint ou son partenaire pacsé et leurs enfants mineurs non émancipés.
Les apports retenus pour la détermination du capital social sont :
– les apports en numéraire intégralement libérés, c’est-à-dire tout apport d’argent intégralement versé au capital de la société,
– les apports en nature : il s’agit de tout bien corporel ou incorporel, autre que de l’argent. Le capital social comprend les augmentations effectuées en cours de vie de la société, suite à une décision de l’assemblée générale.
Le montant du capital social est apprécié au dernier jour de l’exercice précédant la distribution des revenus.
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Cette réforme qui résulte de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 traduit l’appétence sans limite des caisses sociales et le gouffre financier dans lesquelles elles sont perdues. Cette réforme a achevé d’accabler encore un peu plus les dirigeants de PME et TPE.