Fermeture des portes, réduction de la publicité lumineuse : deux décrets clarifient les règles
Il aura malheureusement fallu attendre une guerre en Ukraine et une raréfaction de l’électricité en France pour limiter le gaspillage énergétique. Par deux décrets annoncés pendant l’été, mais publiés le 6 octobre, le gouvernement vient de clarifier et de durcir les règles en matière d’utilisation de l’énergie pour les professionnels. Ces deux textes confirment le rôle central du maire en la matière.
Publicité lumineuse
Le premier décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022 harmonise les règles en matière de publicités lumineuses définies comme des publicités à la réalisation desquelles « participe une source lumineuse spécialement créée à cet effet » : lettres découpées, tubes néon, diodes …En l’état antérieur du droit, en effet, le Code de l’environnement interdisait ces publicités dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. Pour le reste, il distinguait entre les « unités urbaines de moins de 800 000 habitants », qui devaient disposer d’un règlement local de publicité (RLP), et les autres communes, dans lesquelles c’est le code qui fixait les règles d’extinction des enseignes lumineuses.
Désormais, pour toutes les communes de France, selon le nouvel article R. 581-35 du Code de l’environnement, « les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures » du matin. Des exceptions ont cependant été aménagées pour celles « installées sur l'emprise des aéroports », et celles « supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport [gares,métros] et durant les heures de fonctionnement desdits services, à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu'elles soient à images fixes ». Il peut être également dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels, définis par arrêté municipal ou préfectoral.
Cette disposition s’applique depuis ce 7 octobre, excepté pour les publicités lumineuses supportées par le mobilier urbain, pour lesquelles, les horaires d’extinction ne seront applicables qu’à partir du 1er juin 2023.
Si le décret n’a pas entamé les possibles sanctions administratives fondées sur les articles L. 581-26 à L. 581-33 du Code de l’environnement, il a renforcé les sanctions pénales puisque le non-respect de ces obligations est passible d’une amende de 5ème classe (1 500 euros au plus) – et non plus de 4ème classe, comme c’était le cas auparavant.
Fermeture des portes
Le deuxième décret n° 2022-1295 du 5 octobre 2022 est plus important en ce qu’il vient très clairement combler un véritable vide juridique. Il impose désormais pour les locaux tertiaires chauffés ou refroidis, dans des conditions normales d'exploitation, la fermeture des ouvrants. En clair, il n’est plus possible de laisser les portes ouvertes sur la rue, lorsque les locaux sont chauffés ou, au contraire, climatisés. En effet, si certaines municipalités, comme la mairie de Paris, avaient interdit de tels comportements pendant l’été, il n’existait aucune réglementation nationale sur ce point et le sujet était laissé à la libre appréciation des maires agissant par le biais de leur pouvoir de police administrative.
Désormais, le tout nouvel article R. 175-7 du Code de la construction et de l’habitation dispose que : « les ouvertures de tout bâtiment, ou partie de bâtiment, dans lequel sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris celui appartenant à une personne physique ou morale du secteur primaire ou secondaire, chauffé ou refroidi à l'aide d'un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisation, au sens de l'article R. 175-1, donnant sur des espaces extérieurs ou sur une partie de bâtiment non chauffée ou refroidie, sont équipées de systèmes de fermeture manuels ou automatiques limitant les déperditions thermiques ».
Ce texte est donc d’application très large puisqu’il vise, par exemple, tous les commerces, les restaurants, les hébergements, les administrations publiques, les locaux d’enseignement, de santé etc. Seule et unique exception : cette disposition ne s'applique pas lorsque des exigences de renouvellement d'air intérieur le nécessitent, notamment pour des raisons de santé et de sécurité, par exemple dans des établissements de santé.
Le code précise, bien entendu, que « lorsqu'un ou plusieurs de ces systèmes de chauffage ou de climatisation fonctionnent, ces systèmes de fermeture ne doivent pas, en condition normale d'exploitation, être maintenus ouverts par l'exploitant du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné, y compris pendant les heures d'ouverture aux usagers ». Ce texte est d’application immédiate.
Le contrôle du respect de cette disposition relève de la compétence du maire de la commune du lieu d'implantation du bâtiment, agissant en qualité d'agent de l'Etat. En cas d'inobservation de cette disposition, celui-ci adresse à l'exploitant du bâtiment une mise en demeure de se conformer aux obligations qui lui incombent et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut excéder trois semaines. A l'issue de ce délai, s'il constate la persistance du non-respect de ses obligations par l'exploitant, le maire peut prononcer à l'encontre de ce dernier une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros.