Du nouveau sur la rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle est un succès. Selon les chiffres du
ministère du Travail (Dares) publiés en février dernier, plus de 3,3 millions
de ruptures conventionnelles auraient été validées depuis l’entrée en vigueur
du dispositif, en 2008. Cependant, ce
dispositif fait régulièrement l’objet de décisions des tribunaux. Revue utile
des dernières décisions importantes rendues.
L’assistance de l’employeur lors
de l’entretien préalable à la signature d’une convention de rupture entraîne la
nullité de la rupture conventionnelle, seulement si elle a engendré une
contrainte ou une pression pour le salarié qui se présente seul à l’entretien.
(Cass soc., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-10901)
Dans le cadre d’une rupture
conventionnelle, un salarié peut valablement exercer son droit de rétractation
dès lors qu’il adresse à l’employeur, dans le délai de 15 jours calendaires,
une lettre de rétractation. Le courrier adressé avant la date d’expiration du
délai produit ses effets, même si il a été reçu par l’intéressé après
l’expiration du délai de quinzaine. (Cass soc., 19 juin 2019, pourvoi n°
18-22897) Quant aux modalités de la convention de rupture, l’exemplaire à
remettre au salarié, lors de sa conclusion, doit être signé par l’employeur ; à
défaut, la convention est nulle (Cass soc.,3 juillet 2019, pourvoi n°
17-14232). De plus, le seul fait que la convention de rupture mentionne qu’elle
a été établie en deux exemplaires ne suffit pas à établir qu’un exemplaire a
été remis au salarié. (Cass soc. 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-14414)
On rappellera que le régime
social de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui diffère selon
que le salarié est ou non en âge de bénéficier d’une pension de retraite ne
créé pas de rupture d’égalité devant la loi (Cass civ. 2°,QPC, 13 juin 2019,
pourvoi n° 19-40011). Il incombe à l’employeur qui prétend à une exonération
des cotisations sociales, au titre des sommes versées à l’occasion de la rupture
conventionnelle du contrat de travail, de justifier que le salarié ne pouvait
pas bénéficier d’une pension de retraite. Et donc, de présenter à l’agent
chargé du contrôle un document relatif à la situation du salarié au regard de
ses droits à la retraite de base. (Rouen, 15 mai 2019, RG n° 16/04788).
Une transaction peut être signée
postérieurement à une rupture conventionnelle à deux conditions : que la
transaction règle un ou plusieurs litiges relatifs à la conclusion
(exemple, sur une clause de non-concurrence)
et/ ou à l’exécution du contrat de travail (heures supplémentaires non payées,
etc.), et non ceux relatifs aux conditions de la rupture et que la transaction
soit signée après l’homologation de la rupture conventionnelle par
l’administration.
Cette deuxième condition n’était pas
respectée, en l’espèce (transaction signée le 29 novembre 2013, antérieurement
à l’homologation par l’administration du 14 décembre 2013, pour une rupture du
contrat de travail fixée au 30 avril 2014). La transaction était donc nulle.
Toutefois, la nullité de la transaction n’emportait pas, en elle-même, la
nullité de la rupture conventionnelle. (Nîmes, 5e chambre sociale, 23 juillet
2019, n° 17/00745).