Entreprises et cotisations sociales
Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.
L’avis de contrôle ne doit pas être signé par les inspecteurs
Si la lettre d’observations doit obligatoirement être signée par tous les inspecteurs de recouvrement sous peine de nullité du redressement, l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale n’impose pas que l’avis de contrôle soit signé par les inspecteurs. (Pau. Chambre sociale, 25 mai 2020, RG n° n° 17/00857)
Décision implicite d’accord : une mission presque impossible !
Dès lors que les pièces présentées ne permettent pas de démontrer que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques mises en oeuvre et d’apporter la preuve de l’accord tacite de l’Urssaf lors du précédent contrôle, la notion de décision implicite d’accord ne peut être retenue. (Paris, Pôle 6 – Chambre 13, 22 mai 2020, RG n° 18/00933)
Mise en demeure : le cotisant doit comprendre ce qu’on lui demande
Une association faisait valoir que le rappel de cotisations pour l’année 2012 de 404 856 euros, mentionné dans la mise en demeure, ne correspondait à aucun des montants détaillés dans la lettre d’observations. Devant la Cour, l’Urssaf explique que les 404 856 euros correspondent au montant des cotisations dues au titre du «versement transport», après la minoration acceptée par la lettre du 18 novembre 2013, laquelle n’a pas été mentionnée dans la mise en demeure. Cependant, sans les explications fournies par l’Urssaf a posteriori, la mise en demeure n’a pas permis à l’association de connaître précisément la cause, la nature et le montant de toutes les sommes qui lui étaient alors réclamées. Faute d’avoir satisfait aux prescription de l’article R 244-1 du Code de la Sécurité sociale, la mise en demeure doit être annulée. (Grenoble, Protection sociale, 9 avril 2020, RG n° 17/05596)
Mise en demeure : du formalisme…mais pas trop
La mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées au cotisant, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La nullité de la mise en demeure ne peut être invoquée que pour des motifs sérieux, et non pour des raisons tenant à un formalisme excessif. (Amiens 2°, Protection sociale, 9 avril 2020, RG n°19/03879)
Le cotisant est lié par les contestations qu’il a formulées devant la CRA
La saisine de la Commission de recours amiable (CRA) constitue un préalable obligatoire. Cette saisine détermine par son étendue, celle du juge de la protection sociale saisi à son tour d’un recours dirigé contre la décision, implicite ou expresse, de cette commission. Toute demande contentieuse qui n’a pas donné lieu à examen par la CRA ne peut donc qu’être déclarée irrecevable. Or, dans ce contentieux, la société n’a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf que d’une contestation du chef de redressement relatif aux cadeaux en nature offerts par l’employeur (n° 7 ). Elle n’a pas contesté devant la CRA le premier chef de redressement concernant la pénalité due pour défaut d’accord du plan senior. La demande présentée par l’entreprise quant au chef de redressement n° 1, non soumise à l’examen préalable de la Commission de recours amiable de l’Urssaf, ne peut donc qu’être déclarée irrecevable. (Amiens.2°, Protection sociale, 6 avril 2020, RG n° 19/01574)
CRA : un passage obligatoire
Il résulte des dispositions de l’article R. 142 – 1 du Code de la sécurité sociale, applicable au litige, que le tribunal des Affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d’une réclamation contre la décision d’un organisme de sécurité sociale que lorsque celle-ci a été soumise à la Commission de recours amiable. Il s’agit là d’un préalable obligatoire. Faute de saisine, le recours est irrecevable. (Paris, Pôle 6 – Chambre 12, 22 mai 2020, RG n° 17/04209)