Entreprises et cotisations sociales : du côté des tribunaux
Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.
L’ avis de contrôle ne doit pas nécessairement indiquer les établissements contrôlés…
Il est de jurisprudence constante que l’avis préalable au contrôle « doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle ». Mais il n’a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l’objet d’un contrôle. (Amiens, 2ème protection sociale, 7 juillet 2020, RG n°19/03343)
…et peut être délivré par tout moyen
L’avis avant contrôle peut être délivré par l’Urssaf par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception. (Cass civ.2ème, 16 juillet 2020, pourvoi n° 19-13706)
Point de départ des majorations de retard
Les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de la date d’exigibilité des cotisations, sans aucune formalité, notamment, sans que soit nécessaire l’envoi d’une mise en demeure et jusqu’à leur paiement complet. (Nîmes, 5ème chambre sociale, 7 juillet 2020, RG n° 18/00916)
La mise en demeure n’est pas un acte de procédure
Les dispositions des articles 640 à 694 du Code de procédure civile ne sont pas applicables à la mise en demeure : quels que soient les modes de délivrance, les mises en demeure envoyées à l’adresse du débiteur ne peuvent que produire effet. La validité de la mise en demeure qui n’est pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte et n’est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire. Ainsi, dès lors que la mise en demeure a été envoyée à l’adresse du redevable, le motif de la non distribution, l’absence de signature de l’avis de réception ou de l’identité du signataire de l’avis sont à cet égard indifférents. (Nîmes, 5ème chambre sociale, 7 juillet 2020, RG n° 18/04443)
Selon l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant. Il importe peu que l’avis de réception de la mise en demeure ait été retourné à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé » dès lors que la lettre de mise en demeure a été correctement envoyée à la seule adresse connue du débiteur. (Amiens, 2ème protection sociale, 7 juillet 2020, RG n° 19/04500)
Si la loi n° 200-321 du 12 avril 2000, relative aux garanties des droits des usagers dans les relations avec les administrations, applicable aux organismes de sécurité sociale, stipule que toute décision prise par une autorité administrative doit comporter outre la signature de son auteur, les nom, prénom et qualité de son auteur, et que la mise en demeure doit comporter ces éléments, pour autant l’omission de ces mentions n’affecte pas sa régularité dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise. La mise en demeure adressée par l’organisme de recouvrement en application des dispositions des articles L 244-2 et R 244-1 du Code de la sécurité sociale n’est pas de nature contentieuse. Il est dès lors indifférent que la signature de l’avis de réception ne soit pas celle du cotisant désigné comme destinataire. (Toulouse, 4ème chambre sociale section 3, 10 juillet 2020, RG n° 19/00711)
Peu importe que la décision amiable soit irrégulière
La circonstance que la commission de recours n’ait pas, comme en l’espèce, rendu de décision explicite, mais aussi le fait que celle-ci n’ait pas été régulièrement constituée ou ne l’ait été qu’après le recours effectué par la société concernée est indifférent à la régularité de la saisine du tribunal des Affaires de sécurité sociale. Cette juridiction est en effet tenue de statuer sur le fond du litige, indépendamment de la régularité de la procédure amiable afférente au recours gracieux. (Caen, Chambre sociale section 3,2 juillet 2020, RG n° 17/01277)
Une contrainte qui fait référence à une mise en demeure régulière…est régulière
Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. (Nîmes, 5ème chambre sociale, 7 juillet 2020, RG n° 18/04443)
A l’opposant à contrainte à apporter la preuve du caractère erroné de la créance
Il est de principe qu’il appartient à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. (Amiens, 2ème protection sociale, 7 juillet 2020, RG n° 19/04500)
Si le cotisant n’a pas saisi la CRA, le contentieux est clos
Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale que le cotisant qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable (CRA) saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte. (Versailles, 5ème chambre, 2 juillet 2020, RG n° 18/05303)