Entreprises et cotisations sociales : du côté des tribunaux

Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.

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Contrôle : durée

Dès lors que l’Urssaf a expressément visé les dispositions de l’article L 243-13 du Code de la sécurité sociale limitant la durée de contrôle sur les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés, elle a reconnu au cotisant le bénéfice de ces dispositions, même si l’entreprise comptait 22 salariés. (Grenoble, Chambre sociale-protection sociale, 17 septembre 2020, RG n° 18/02457)

Contrôle : procédure 

Les dispositions des articles L243-13 et suivants du Code de la sécurité sociale attribuent aux agents des Urssaf des pouvoirs exorbitants du droit commun. Les règles qu’elles énoncent de relèvent pas d’un simple formalisme, et s’imposent strictement. Tout manquement à ces règles vicie la procédure de contrôle. (Grenoble, Chambre sociale – protection sociale, 17 septembre 2020, RG n° 18/02457)

Avis de contrôle et  visite préalable

Par courrier du 24 janvier 2011, l’Urssaf avait expédié à une société un avis de contrôle préalable au démarrage d’un contrôle. Or, une « visite préalable à la procédure » avait été annoncée par mail du 06 décembre 2010 de la manager du service contrôle, et ce, sans faire état de la possibilité pour l’entreprise de se faire assister du conseil de son choix. Cette visite avait effectivement eu lieu en présence des deux inspecteurs, accompagnés du directeur du recouvrement et de la manager de secteur du service contrôle. Pour la société, le contrôle avait donc commencé lors de cette visite préalable et sans qu’elle ait été informée de la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix lors de cette réunion. Pour les juges d’appel, la procédure de contrôle était entachée de nullité, et par voie de conséquence la procédure de redressement contestée, objet de la mise en demeure. (Paris, 6, 12, 25 septembre 2020, RG n° 17/08032)

Règlement des cotisations : sursis à poursuite 

Si le débiteur produit des garanties suffisantes, le directeur de sa caisse d’affiliation a la possibilité d’accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. (Versailles, 5e chambre, 17 septembre 2020, RG n° 18/03775)

Entraide familiale : notion

L’entraide familiale s’entend d’une assistance apportée à raison de la solidarité familiale pour un besoin ponctuel de l’entreprise, de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte. Dès lors qu’il a été constaté que la personne concernée effectuait, de façon régulière et selon des horaires précis, 23 heures de travail par semaine, son intervention n’a pas eu le caractère occasionnel que suppose l’entraide, mais relève d’une activité nécessaire au fonctionnement de la société. (Grenoble, Chambre sociale – protection sociale, 15 septembre 2020, RG n° 17/05379)

Solidarité financière du donneur d’ordre : vérifications 

Dans le cadre de la solidarité financière, les vérifications doivent être effectives et le donneur d’ordre ne peut se contenter d’un contrôle superficiel, en se faisant communiquer des documents constitutifs de précautions purement formelles. Ainsi, si le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l’article L.8222-1 et L.8222-2 du Code du travail dès lors qu’il s’est fait remettre par son cocontractant les documents prévus par l’article D.8222-5, cette présomption de vérification est écartée en cas de discordance entre la dénomination de la société, désignée sur les documents remis, et l’identité du cocontractant . Il en va de même lorsque les déclarations que le donneur d’ordre a reçues montrent d’évidence des discordances quant à la réalité des effectifs employés et des commandes qu’il passe, appréciées en volume et en temps d’exécution. (Paris, 6, 12, 18 septembre 2020, RG n° 17/08195)

Contrainte : signification 

Dans le cadre de la signification de la contrainte, aucun texte n’exige de l’huissier de justice d’obtenir l’identité exacte du voisin ayant été interrogé, et les actes d’huissier font foi jusqu’à inscription de faux. (Versailles, 5e chambre, 17 septembre 2020, RG n° 18/02259)