Entreprises et salariés
Entreprises et cotisations sociales : du côté des tribunaux
Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.
Avis de contrôle
La délégation aux fins de contrôle régulièrement consentie par une Urssaf au profit d'une autre, en application des dispositions des articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du Code de la sécurité sociale emporte, tant pour l'organisme déléguant que pour celui délégataire, la faculté d'émettre l'avis de contrôle prévu par l'article R. 243-59 du même code. (Pau, Chambre sociale, 10 décembre 2020, RG n° 17/02601 17/02600)
Opérations de contrôle
L'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale prévoit que l'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse. Ces dispositions sont destinées à informer l'autorité hiérarchique, elles sont dépourvues de sanction dans les rapports entre la société cotisante et l'organisme de contrôle et n'ont pas d'incidence sur la régularité des opérations de contrôle. (Amiens, 2 protection sociale, 8 décembre 2020, RG n° 18/04479)
En l’espèce, la société concernée faisait valoir que les quatre inspecteurs chargés des différents contrôles avaient été installés dans la même salle de réunion et qu'ils auraient donc échangé les informations recueillies à propos des sociétés incluses dans leur périmètre de contrôle. Le fait que cette salle soit commune, qu'il y soit remis à chacun des inspecteurs les pièces sollicitées pour chacun des contrôle et qu’y ait été organisée la réunion de fin de contrôle des 38 contrôles ne permet, en aucun, cas de retenir que les inspecteurs se soient vu remettre, pendant le contrôle, les pièces correspondant à d'autres contrôles que ceux dont ils avaient la charge et qu'il aient participé à ces contrôles, et notamment celui faisant l'objet du présent litige. (Amiens, 2 protection sociale, 8 décembre 2020, RG n° 18/04479)
Lettre d’observations
En vertu des dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, en cas de contrôle effectué par plusieurs inspecteurs, la lettre d'observations faisant suite au contrôle doit être signée par tous, sous peine de nullité de la procédure de redressement. (Aix en Provence, Chambre 4-8, 18 décembre 2020, RG n° 19/02928)
Mise en demeure : validité
Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que le délai d’un mois pour se libérer de sa dette figure au recto de la mise en demeure. (Toulouse, 4ème chambre sociale - section 3, 18 décembre 2020, RG n° 19/03213)
La mise en demeure et la contrainte n'ont pas à détailler les assiettes, calculs et taux appliqués pour parvenir aux montants des sommes réclamées. (Aix en Provence, Chambre 4-8, 18 décembre 2020, RG n° 19/01303 - Toulouse, 4ème chambre sociale - section 3, 18 décembre 2020, RG n° 19/03213)
Contrainte : signification
Il appartient à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l'assuré. (Montpellier, 3 Chambre sociale, 16 décembre 2020, RG n° 16/02008)
Lorsque la contrainte est signifiée pour un montant différent, l'acte de signification doit comporter un décompte permettant de justifier la différence de sommes entre le montant mentionné dans la contrainte et celui pour lequel elle est signifiée. (Toulouse, 4ème chambre sociale - section 3, 18 décembre 2020, RG n° 19/02786)
Si l’acte de signification de la contrainte, en l’espèce, précise bien la voie de recours ouverte, son délai, les modalités de son exercice, il ne mentionne pas que la motivation de l'opposition est nécessaire à peine d'irrecevabilité. Cet acte n'indique donc pas de manière complète les modalités de recours ouvertes au cotisant. L'irrégularité de la signification de la contrainte a pour conséquence de faire obstacle à sa validation. (Toulouse, 4ème chambre sociale - section 3, 18 décembre 2020, RG n° 19/02786)