Droit

Entreprises et cotisations sociales : du côté des tribunaux

Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.

(c)Adobestock
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Opérations de contrôle

La lettre par laquelle l’inspecteur du recouvrement répond aux observations formulées par le cotisant, en application de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, à la suite de la notification de la lettre d’observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations. En cas de nouveau montant de redressement, l’Urssaf n’a donc pas à ajouter un décompte expliquant les bases et modes du calculs pour parvenir au montant fixé. (Cass civ.2,. 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20230)

L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer avant d'effectuer un contrôle, ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'issue de l’opération, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. (Cass civ. 2, 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-22921)

Il résulte de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d'interprétation stricte, que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci. En l’espèce, dès lors que les renseignements n'avaient pas été demandés auprès de la société contrôlée, la procédure de contrôle était irrégulière et le chef de redressement litigieux devait être annulé. (Cass civ. 2, 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-22921)

Mise en demeure : validité

La validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement. (Cass civ. 2, 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-24831)

Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du Code de la sécurité sociale est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée à l'employeur, l'invitant à régulariser sa situation dans le mois. Faute de comporter cette mention, la mise en demeure est nulle. (Cass civ. 2, 7 janvier 2021, pourvoi n°s 19-22978 et 19-23973)

L’envoi d'une mise en demeure préalablement à la délivrance d'une contrainte est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement. Cette formalité accomplie, le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents. (Nimes, Chambre sociale, 12 janvier 2021, RG n° 17/03686)

La signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. (Versailles, chambre 5, 14 janvier 2021, RG n°s 19/03633, 20/00623, 19/03525)

Il ne résulte pas des dispositions légales, une obligation pour l'organisme social de justifier, dans la mise en demeure, des modalités de calcul de l'assiette des cotisations ou des taux appliqués. Seules sont exigées les mentions relatives à la nature et au montant des cotisations réclamées, ainsi que la période auxquelles celles-ci se rapportent. (Grenoble, Chambre sociale protection sociale, 19 janvier 2021, RG n°s 18/02779 18/02768 18/02782 18/02770 18/02764 18/02784 18/02783 18/02787 18/02778 18/02786 18/02769 18/02788 18/02776)

Recours : opposition à contrainte

Dans ce contentieux, le premier juge avait déclaré irrecevable, comme tardive, l'opposition à contrainte formée par le cotisant. Ce dernier avançait qu'il était parti avec son épouse, en Charente-Maritime, pour participer à la dispersion des cendres de son père. Pour la cour d’appel, cette circonstance ne saurait constituer, en tout état de cause, un cas de force majeure de nature à influer sur la computation des délais pour former opposition à la contrainte litigieuse. (Nancy, Chambre sociale, section 1, 19 janvier 2021, RG n° 19/01240)