L’entreprise et les salariés
Revue de récentes décisions de la Cour de cassation, en matière de droit du travail.
Santé au travail : reclassement
La reprise par l'employeur du paiement des salaires à laquelle il est tenu par l'article L. 1226‐4 du Code du travail ne le dispense pas de l'obligation qui lui est faite par l'article L. 1226‐2 du même code de rechercher un poste de reclassement, peu important le recours exercé devant l'inspecteur du travail contre la décision du médecin du travail, en raison des difficultés ou désaccords qu'elle suscite. (Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 19‐24448)
Transaction : validité
Si la seule circonstance que les mensonges reprochés au salarié ont amené l'employeur à lui consentir des concessions plus avantageuses n'est pas de nature à affecter la validité de la transaction, le juge doit cependant rechercher si, sans les mensonges invoqués, il est évident que l'employeur n'aurait pas signé la transaction. (Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 20‐15730)
Retraite complémentaire : formalités
L'obligation d'affilier les salariés à un régime de retraite complémentaire incombe à l'employeur. (Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 20‐16076)
CDD : modalités
Le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. Ayant constaté que le contrat de travail et ses avenants indiquent qu’ils ont été conclus pour « une réorganisation du service commercial », la cour d’appel en a exactement déduit que cette mention ne constitue pas l’énonciation d’un motif précis. (Cass., soc. 15 septembre 2021, pourvoi no 19-23.909)
CDD : rupture
L’article L 1243-4 du Code du travail qui fixe seulement le montant minimum des dommages-intérêts dus au salarié, dont le CDD a été rompu avant son terme de manière illicite, au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, ne limite pas le préjudice dont il peut réclamer réparation aux seules rémunérations dont il aurait été privé. (Cass., soc., 15 septembre 2021, pourvoi n° 19-21311)
Temps partiel : requalification
Si un salarié à temps partiel a accompli 1,75 heure complémentaire sur un mois et qu’au cours de la première semaine de ce mois il a effectué 36,75 heures de travail, en sorte que l’accomplissement d’heures complémentaires a eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à un niveau supérieur à la durée légale du travail, son contrat de travail à temps partiel doit, à compter de ce dépassement, être requalifié en contrat de travail à temps complet. (Cass. Soc., 15 septembre 2021, pourvoi n° 19-19563)
Inaptitude : reclassement du salarié
Dès lors que le licenciement était justifié par la cessation définitive de l’activité de la société, motif économique non remis en cause par le salarié, et qu’il n’était pas prétendu que la société appartenait à un groupe, le reclassement de l’intéressé était impossible. La cour d’appel ne pouvait donc pas dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que, le salarié ayant été déclaré inapte, l’employeur aurait dû appliquer la législation d’ordre public relative au licenciement pour inaptitude physique. (Cass. Soc., 15 septembre 2021, pourvoi n° 19-25613)
Congé sabbatique : report par l’employeur
Les articles L. 3142-94 et L. 3142-96 du Code du travail prévoient que l'employeur a la faculté de différer, dans la limite de six ou neuf mois, selon l'importance de l'effectif de l'entreprise, à compter de la présentation de la lettre de demande du salarié, le congé sabbatique de celui-ci, sans être tenu d'énoncer un motif, ni de se référer à certains pourcentages de salariés simultanément absents ou de jours d'absence. Viole ces textes la cour d’appel qui, pour juger irrégulier le report du congé sabbatique de la salariée, a retenu que l’employeur avait justifié sa décision de report par un motif distinct de ceux mentionnés à l'article L. 3142-96 du Code du travail, ajoutant ainsi à la loi une condition qu’elle ne comportait pas. (Cass soc., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-13969)