L’entreprise et les salariés
Revue de récentes décisions en matière de droit du travail.
Santé au travail : licenciement
Le fait de fumer en dehors des zones autorisées est une méconnaissance du règlement intérieur, et plus particulièrement d’une règle relative à l’hygiène et à la sécurité du personnel, constitutive d’une faute disciplinaire pouvant effectivement justifier le licenciement eu égard aux risques que l’intéressé a fait ainsi courir à la santé et à la sécurité des autres salariés. L’employeur est d’ailleurs tenu de prendre l’ensemble des mesures nécessaires pour préserver celles-ci. Ce fait étant, en l’espèce, le seul reproché au salarié, son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse (Grenoble, 9 janvier 2020, RG no18/01100).
Rupture conventionnelle : validité
Si les documents de rupture conventionnelle, tant le formulaire que le protocole, ont été antidatés de plus de 15 jours, l’envoi de la demande d’homologation de la rupture à la Direccte, avant l’expiration du délai de rétractation, fait obstacle à l’homologation implicite de la convention de rupture et entraîne l’annulation de cette dernière, qui produit, par conséquent, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Montpellier, 8 janvier 2020, RG no 16/02955).
Prud’hommes : barème
Le Comité européen des droits sociaux estime que le barème de dommages et intérêts en cas de licenciement abusif mis en place en Italie en 2015, très proche du système français, ne permettait pas « d’obtenir une réparation adéquate, proportionnelle au préjudice subi » (Décision du Comité européen des droits sociaux du 11 février 2020).
Secteur public : laïcité
Une barbe « imposante » ne constitue pas, à elle seule, un signe d’appartenance religieuse. Un agent public ne peut donc pas se voir reprocher un manquement au principe de laïcité, pour ce seul motif (CE, 12 février 2020, n° 418299).
Arrêt de travail : obligation de loyauté
L’exercice d’une activité, pour le compte d’une société non concurrente de celle de l’employeur, pendant un arrêt de travail pour maladie ne constitue pas, en lui-même, un manquement à l’obligation de loyauté du salarié, qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l’acte commis par le salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise. Ce préjudice ne saurait résulter du seul paiement par l’employeur, en conséquence de l’arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations journalières (Cass soc., 26 février 2020, pourvoi n°18-10017).
Licenciement : faute lourde
En l’espèce, la cour d’appel avait relevé que le salarié, directeur du site de production dont le bâtiment faisait l’objet d’un chantier d’extension, avait eu un comportement d’opposition au projet en cours et avait fait obstacle à ses différentes phases, notamment en refusant l’accomplissement d’un audit obligatoire. Elle a pu en déduire que cet agissement procédait d’une intention de nuire à l’entreprise, caractérisant une faute lourde. (Cass soc., 26 février 2020 n°18-16663).