L’entreprise et les salariés : zoom sur les nouveautés
Revue de récentes décisions en matière de droit du travail.
Règlement intérieur : mise à pied
Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins 20 salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur, et si ce dernier est opposable au salarié. Ayant constaté, en l’espèce, que le règlement intérieur de l’entreprise était affiché dans la seule salle de pause, en méconnaissance des dispositions du Code du travail, en sorte qu’il n’était pas opposable à la salariée, la cour d’appel en a justement déduit que la mise à pied disciplinaire devait être annulée. (Cass. Soc., 1er juillet 2020, pourvoi n° 18-24556)
Temps de travail : permanences de nuit
Dès lors que la sujétion imposée au salarié de se tenir, durant les permanences de nuit, dans une chambre privative mise à disposition au sein de l’établissement, afin d’être en mesure d’intervenir en cas d’urgence, ne l’empêchait pas de vaquer à des occupations personnelles et que les rondes, effectuées à sa seule initiative, étaient sans utilité démontrée et incombaient seulement au personnel présent durant la journée, la période litigieuse ne constitue pas un temps de travail effectif. (Cass soc., 1er juillet 2020, pourvoi n° 18-21792)
Licenciement économique : obligation de reclassement
La lettre de demande de recherche de postes de reclassement, préalable au licenciement économique, qui comporte un tableau récapitulant par département de l’entreprise, l’emploi occupé par les salariés à reclasser et le nombre de salariés concernés pour chacun de ces emplois est suffisamment personnalisée. (Cass. Soc., 1er juillet 2020, pourvoi n° 18-24608)
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées parmi les sociétés dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Dans cette affaire, les juges ont constaté que l’employeur était membre du groupement dont les sociétés étaient unies par des liens étroits, que figurait sur le site Internet du groupement une bourse aux emplois pour les magasins à l’enseigne et que l’employeur n’avait effectué aucune recherche de reclassement au sein de ce groupement. Dès lors, ils ont pu déduire l’absence de recherche loyale de reclassement. (Cass soc., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-25433)
Santé au travail : visite d’embauche
Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de visite d’embauche, la cour d’appel retient que l’employeur ne conteste pas n’avoir pas mis en œuvre les démarches permettant cet examen médical ; la circonstance que l’employeur offre 100 euros, à titre de dédommagement, ne dispense pas la salariée, qui sollicitait la somme de 1 000 euros, de faire la preuve du préjudice qu’elle aurait subi du fait de ce manquement. (Cass.soc , 24 juin 2020, pourvoi n° 17-28067)
Congés payés : report, ordre des départs
Compte tenu de la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature, de sorte que les règles de fixation de l’ordre des départs en congé annuel s’appliquent aux congés annuels reportés. (Cass. Soc., 08 juillet 2020, n° 18-21681)
Annulation d’une autorisation de licenciement et retraite : indemnités
Le salarié licencié en vertu d’une autorisation administrative ultérieurement annulée, qui fait valoir ses droits à la retraite, ne peut demander sa réintégration dans l’entreprise, mais peut prétendre, en application de l’article L. 2422-4 du Code du travail, à une indemnité égale aux rémunérations qu’il aurait dû percevoir de son éviction jusqu’à l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’annulation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période, sauf s’il atteint, avant cette date, l’âge légal de mise à la retraite d’office. (Cass. Soc., 08 juillet 2020, n° 17-31291)
Licenciement : cessation d’activité
Le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. (Cass. Soc., 08 juillet 2020, n° 18-26140)
CDD : rupture
Selon les dispositions de l’article L. 1243-1 du Code du travail, la rupture d’un commun accord du contrat à durée déterminée ne peut résulter que d’un acte clair et non équivoque exprimant la volonté des parties de mettre fin aux relations contractuelles. (Cass. Soc., 08 juillet 2020, n° 18-22068)