L'entreprise et les salariés : contrôles Urssaf
Mise en demeure : contrainte
Les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la Commission de recours amiable. Et, cette saisine ne suspend pas le délai de prescription. (Cass civ. 2°. 3 avril 2014. pourvoi n° 13-15136 – 13-15703)
A la suite d’un contrôle portant sur l’année 1998, l’Urssaf avait notifié, le 1er février 2001, à EDF une mise en demeure de payer une somme au titre du redressement consécutif. Saisie par la société d’une contestation, la Commission de recours amiable avait validé, le 15 décembre 2005, le redressement, décision notifiée à EDF le 10 avril suivant. Cette dernière avait alors saisi une juridiction de sécurité sociale pour voir déclarer prescrite l’action en recouvrement de l’Urssaf au titre des cotisations pour 1998. Les juges du fond avaient rejeté l’exception de prescription : d’une part, la mise en demeure de l’Urssaf ayant été reçue le 6 mars 2001 par EDF, le délai de prescription quinquennale de l’action en recouvrement des cotisations, objet de ce courrier, expirait le 6 avril 2006 ; d’autre part, la décision de la Commission de recours amiable du 15 décembre 2005 avait été notifiée le 10 avril 2006. Or, l’Urssaf avait été dans l’impossibilité absolue d’agir avant le 6 avril 2006, la saisine de la Commission de recours amiable lui interdisant de poursuivre le recouvrement en émettant une contrainte, qui ne peut être délivrée que si la mise en demeure n’est pas contestée ou en réclamant un titre devant le tribunal des Affaires de sécurité sociale, qui ne peut être saisi qu’après la décision de cette commission. La Haute cour casse cette décision.
Recouvrement : compétence
Dès lors que le contrôle était en cours au moment du transfert de la gestion du compte cotisations de l’entreprise contrôlée, vers une nouvelle Urssaf de liaison ou interlocuteur unique, l’ancienne Urssaf qui a initié le contrôle, conserve compétence en matière de recouvrement des cotisations et du contentieux le concernant. (Cass civ. 2°. 3 avril 2014. pourvoi n° 13-16644 -13- 16643)
L’Urssaf du Loiret avait diligenté, le 12 juin 2006, un contrôle portant sur l’année 2005. Le 11 décembre 2008, l’organisme avait adressé à la société concernée une mise en demeure de paiement des cotisations et majorations de retard correspondant aux chefs du redressement consécutif à ce contrôle. L’entreprise avait alors saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale. Pour annuler le contrôle et la mise en demeure, les juges du fond avaient retenu que les opérations de contrôle au sein de la société avaient été menées par l’Urssaf du Loiret à compter du 12 juin 2006, cette union de recouvrement étant l’union de liaison jusqu’au 31 décembre 2007, date à laquelle le directeur de l’ACOSS avait désigné l’Urssaf du Rhône en qualité d’interlocuteur unique. L’Urssaf du Loiret avait notifié à l’entreprise la lettre d’observations, le 30 avril 2008, clos les opérations, le 13 octobre suivant, et adressé la mise en demeure de payer les cotisations redressées, le 11 décembre. Ces opérations et mise en demeure devaient être annulées, l’Urssaf du Loiret n’étant plus compétent pour leur exécution. Pas pour la Cour de cassation : l’ancienne Urssaf qui a initié le contrôle, conserve compétence en matière de recouvrement des cotisations et du contentieux le concernant.
Lettre d’observations
Le cotisant, destinataire de la lettre d’observations doit être avisé qu’il dispose d’un délai de 30 jours pour y répondre, par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Cette dernière information, destinée à garantir l’exercice des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure de contrôle. (Cass civ. 2°. 3 avril 2014. pourvoi n°13- 11516)
La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion avait notifié à une société un redressement résultant de la réintégration de diverses sommes dans l’assiette des cotisations. Une mise en demeure lui ayant été délivrée, le 25 septembre 2009, l’entreprise avait saisi une juridiction de sécurité sociale d’un recours. Elle contestait la régularité du contrôle en invoquant la violation des droits de la défense, aux motifs que le courrier de notification ne contenait pas la mention de la faculté, pour le cotisant, de se faire assister d’un conseil de son choix durant le délai de 30 jours, pour faire valoir ses observations. Les juges du fond avaient rejeté la demande d’annulation du contrôle : la faculté d’assistance omise ne concerne pas un rendez-vous ou une convocation du cotisant devant l’agent chargé du contrôle, mais le délai de réponse d’un mois à la lettre d’observations ; durant ce délai, le cotisant est libre de mettre en oeuvre les moyens appropriés pour répondre ; il ne peut y avoir violation des droits de la défense, lesquels ont été respectés, en l’espèce, par la notification de la lettre d’observation du 2 septembre 2008, mentionnant la possibilité d’une réponse dans le délai précité; l’omission ne portait ainsi que sur un élément d’information et, en l’absence de grief établi ou invoqué, aucune nullité n’était encourue. La Cour de cassation censure cette décision.