Réclamation et restitution du complément d’ISF versé au 15 octobr
Le 14 juin dernier, l’administration fiscale commentait au BOFIP les modalités du plafonnement de l’ISF (BOI-PAT-ISF-40-60). L’administration énumérait les revenus que les redevables devaient prendre en compte lorsqu’ils revendiquaient le bénéfice du plafonnement.
Le paragraphe n° 200 précisait qu’en font partie les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ou à l’étranger, pour leur montant donnant prise, chaque année, aux prélèvements sociaux en application du 3° du II de l’article L 136-7 du CSS.
« En pratique, cette disposition, est-il indiqué, vise notamment les produits des contrats mono-supports en euros et des compartiments en euros des contrats multisupports à raison de leur montant effectivement retenu pour l’assiette des prélèvements sociaux. »
Il faut noter que ces commentaires administratifs étaient publiés au mois de juin (le 14) alors que la période déclarative de l’ISF 2013 s’achevait le 17 du même mois.
Consciente sans doute du peu de loyauté de sa doctrine diffusée 3 jours avant la clôture de la période déclarative, dans un communiqué de juillet, l’administration exigeait des redevables de l’ISF qui n’avaient pas pris en compte les intérêts inscrits sur les fonds euro de leurs contrats d’assurance-vie pour le calcul du plafonnement 2013 qu’ils déposent avant le 14 octobre une déclaration rectificative avec paiement de l’imposition complémentaire.
A l’époque de nombreux commentateurs faisaient valoir que cette doctrine était probablement illégale. En effet, le projet de loi de finances pour 2013, avait déjà décidé d’inclure dans le revenu servant au calcul du plafonnement la variation annuelle de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance- vie, nette des versements et des rachats opérés au cours de l’année considérée.
Le Conseil constitutionnel avait invalidé ce texte (décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012) en soulignant que l’exigence de prise en compte des facultés contributives s’oppose à ce que soient ainsi intégrées dans le revenu « des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année ».
Dans une décision du 20 décembre 2013 (n°372625), le Conseil d’Etat a donné raison aux contribuables dans le cadre du recours pour excès de pouvoir formulé contre la doctrine administrative de juin 2013 commentant le mécanisme de plafonnement de l’ISF.
Le conseil d’Etat a annulé les paragraphes de la doctrine prévoyant la prise en compte, pour le calcul du plafonnement de l’ISF, des intérêts annuels des fonds en euros des contrats d’assurancevie ou de capitalisation.
En pratique, cela signifie que les redevables de l’ISF qui avaient recalculé le plafonnement de leur ISF 2013 en incluant ces revenus et qui ont acquitté un complément d’ISF en octobre 2013 peuvent donc solliciter dégrèvement de l’impôt supplémentaire acquitté.
Il faut donc s’y employer.
Entre temps, les fonctionnaires de Bercy à l’origine de cette doctrine qu’ils savaient illégale ont tenté de faire légaliser ce texte en faisant adopter une disposition dans la loi de finances pour 2014. C’est l’objet de l’article 13 de la loi de finances pour 2014 qui modifiait l’article 885 V bis du CGI impôts afin de compléter la liste des revenus qui sont pris en compte pour le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune et de la totalité des impôts dus au titre des revenus.
Le conseil Constitutionnel a été cinglant avec le législateur en rappelant qu’en vertu du troisième alinéa de l’article 62 de la Constitution les décisions du Conseil constitutionnel « s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».
Le juge constitutionnel poursuit en précisant que si l’autorité attachée à une décision du Conseil constitutionnel déclarant inconstitutionnelles des dispositions d’une loi ne peut en principe être utilement invoquée à l’encontre d’une autre loi conçue en termes distincts, il n’en va pas ainsi lorsque les dispositions de cette loi, bien que rédigées sous une forme différente, ont, en substance, un objet analogue à celui des dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution.
Cette disposition de la loi de finances pour 2014 a donc été déclarée inconstitutionnelle par le conseil constitutionnel qui a constaté que le législateur avait méconnu l’autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel.
Après deux décisions du Conseil Constitutionnel et un arrêt du Conseil d’Etat, il faut désormais espérer que 3 leçons de droit auront été suffisantes pour que les fonctionnaires Bercy et le législateur aient enfin compris…..