Santé et sécurité au travail : les nouvelles obligations des employeurs
Depuis le 1er juillet, un certain nombre de changements sont intervenus dans les entreprises en matière de santé ou de sécurité de salariés. Etat des lieux.
Obligation de désigner un «Monsieur sécurité» Principe. Depuis le 1er juillet, l’employeur doit avoir désigné dans son entreprise, quelque soit le nombre de salariés et le secteur d’activité concerné, « un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise» (C trav art L 4644-1). Les personnes visées sont désignées après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ou, à défaut, des délégués du personnel. Elles doivent disposer du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions. Et ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention.
Obligation de formation. La loi précise que le ou les salariés désignés « bénéficie(nt), à leur demande, d’une formation en matière de santé au travail ». Toutefois, le texte ne va pas plus loin et ne fixe pas un minimum d’heures de formation à réaliser.
A défaut de compétences. Si les compétences dans l’entreprise ne permettent pas d’organiser ces activités, l’employeur peut faire appel, après avis du CHSCT ou, en son absence, des délégués du personnel, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au Service de santé au travail interentreprises auquel l’entreprise adhère. L’employeur peut aussi recourir aux services de prévention des caisses de sécurité sociale, à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et son réseau. Attention ! L’action de l’intervenant en prévention des risques professionnels est subordonnée à la conclusion d’une convention entre celui-ci et l’employeur ou le président du Service de santé au travail interentreprises (C trav art R 4644-2).
Sanctions. La loi ne prévoit pas de sanction particulière pour défaut de désignation de cette personne. Cependant, une fois de plus, il faut rappeler que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (C trav art L 4121-1 s). Et la jurisprudence en a déduit, dans les arrêts amiante du 28 février 2002, qu’ « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat ».
Modification des règles applicables aux visites médicales de reprise Rappelons que le salarié bénéficie obligatoirement d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé de maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle, et après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
En vue de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en arrêt de travail d’une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié.
Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé deux examens espacés de deux semaines. Par exception, lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu’un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l’avis d’inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen.
L’ avis médical d’aptitude ou d’inaptitude mentionne les délais et voies de recours. En cas de contestation par le salarié ou l’employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, à l’inspecteur du travail dont relève l’entreprise. La demande énonce les motifs de la contestation. La décision de l’inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre du Travail.
Obligation de rédiger des fiches pénibilité C’est la loi du 9 novembre 2010 qui a rendu obligatoire la rédaction et la mise à jour de fiches pénibilité pour les travailleurs exposés à des facteurs de risque. Et cette disposition s’applique pour toutes les entreprises, quelque soit l’effectif. L’article L 4121-3-1 du Code du travail précise que « pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l’employeur consigne dans une fiche (…) les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en oeuvre (…) pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période ». Cette fiche doit être transmise au médecin du travail.
Les facteurs de risque ont été définis par le décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 (manutentions manuelles de charges, postures pénibles et vibrations mécaniques, agents chimiques dangereux, poussières et fumées, activités en milieu hyperbare, températures extrêmes et bruit, travail de nuit, en équipes successives alternantes et travail répétitif), et un modèle de fiche a été publié au JO du 31 janvier 2012. L’employeur qui ne remplit pas cette obligation encourt une amende de 1 500 euros maximum, par salarié concerné par l’infraction.