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Raison d’être et entreprise à mission : le renouveau des vertus cardinales de l’entreprise

La loi PACTE du 22 mai 2019 introduit en droit l’intérêt social élargi, la raison d’être et l’entreprise à mission. Insérer les enjeux sociaux et environnementaux dans le contrat de société permet d’inscrire l’entreprise dans le pacte social, mais à quel coût ?

(c)Adobestock
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S’il fallait définir une entreprise, tout un chacun commencerait par le métier que celle-ci exerce. C’est là la plus noble des définitions. Au-delà des apparences, l’objet social est ainsi la clause clé des statuts de toute société, et qui a durant longtemps était plus ou moins délaissée au profit d’une attention plus forte à ses règles de fonctionnement et aux intérêts des associés.

La Loi PACTE contribue à remettre l’objet social au centre du débat en matière de droit des sociétés, insérant dans le Code civil et le Code de commerce une fusée à plusieurs étages dont les effets vont durablement s’étendre sur le rôle et le fonctionnement de l’entreprise.

Le périmètre de l’’entreprise est aujourd’hui étendu

Le Code civil nous enseignait depuis toujours que la société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés[1]. La société était ainsi un objet juridique identifié dont l’utilité se limitait à la recherche de l’intérêt de ses associés.

Le périmètre de l’entreprise est maintenant étendu puisque toute entreprise doit être gérée dans son « intérêt social, en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux de son activité »[2].

Non pas que l’intérêt social était étranger au droit car il était déjà utilisé pour justifier ou réprimer certains comportements des associés qui aurait agi en contradiction avec l’intérêt de la société ; mais il est désormais une préoccupation permanente des dirigeants qui doivent intégrer les enjeux sociaux et environnementaux dans leurs décisions.

Quand "raison d’avoir" cohabite avec "raison d’être"

À cet intérêt social élargi, la loi PACTE offre, ensuite, la possibilité pour les sociétés d’adopter une "raison d’être", qui est constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité[3].

Cette raison d’être peut figurer dans les statuts. Il s’agit alors pour l’entreprise de définir son rôle dans la société au-delà de la simple recherche de profit. En droit des sociétés, nous avions la "raison d’avoir" nous avons maintenant la "raison d’être".

Si la société Michelin a une "raison d’avoir" qui est de vendre des pneumatiques, elle a aujourd’hui une "raison d’être" qui est d’« offrir à chacun une meilleure façon d’avancer ». Quitte à ce que l’exercice se révèle parfois des plus périlleux lorsqu’une manufacture de tabac adopte comme raison d’être : « Se mobiliser et innover pour permettre aux fumeurs adultes d’arrêter la cigarette en faisant de meilleurs choix. »

Dernier étage de notre fusée, pour les plus ambitieux, le droit offre désormais la possibilité pour une société commerciale de devenir une entreprise à mission[4]. Cela signifie que les statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre.

L’exécution de la mission fait alors l’objet d’un suivi par un comité de mission et d’une vérification régulière par un organisme tiers indépendant. Lorsque l’entreprise failli dans sa mission, le ministère public ou tout tiers intéressé peut alors demander la déchéance du statut de société à mission.

Le travail : plus qu’une fin en soi, un moyen pour réaliser une utilité sociale

On rappellera utilement que le contrat de société se trouve originellement dans le Code civil dans un livre consacré aux différentes manières dont on acquiert la propriété. La société est donc avant tout l’objet de ses associés pour la recherche de bénéfices ou d’une économie[5]. D’un autre côté, le travail nécessaire à la réalisation de l’objet de la société est une valeur marchande.

Dans cette conception, l’intégration d’une responsabilité sociale et environnementale dans le contrat de société revêtirait un caractère purement cosmétique puisque la société se limite à la recherche du profit.

Or, le travail n’est pas une fin en soi pour les individus, qui n’ont pas vocation à perdre leur vie à la gagner, mais bien un moyen pour réaliser une utilité sociale. En réalité l’intérêt social élargi, la raison d’être et l’entreprise à mission invitent les entreprises à repenser leurs modèles qui se seraient longtemps fondés sur la recherche de bénéfices au détriment de leur utilité sociale.

Il est tout à fait entendable qu’une entreprise qui ne remplit plus d’utilité sociale n’aura que de moins en moins de clients : si le consommateur peut acheter du futile, en conscience il cessera d’acquérir ce qu’il juge inutile.

Un réel enjeu de gouvernance

Reste que la redéfinition du contrat de société opère une redéfinition de ses frontières et de sa place dans la géographie sociale. L’entreprise devient un objet qui n’est plus uniquement le "jouet" de ses créateurs, mais une entité qui créé du lien entre toutes ses parties prenantes : associés, salariés, clients, fournisseurs, pouvoirs publics.

Chose inévitable, le périmètre des risques juridiques et réputationnels s’en trouve bouleversé. Ainsi, l’entreprise prenant une décision contraire aux enjeux sociaux et environnementaux liés à son activité engagera-t-elle sa responsabilité civile, et peut-être pénale demain, ainsi que celles de ses dirigeants et associés ? Les critères sociaux et environnementaux intégrés au contrat de société conduiront-ils les donneurs d’ordre et la commande publique à conditionner leur accès au respect effectif de ses nouveaux objectifs ? Peut-on présager des rétributions fiscales pour les entreprises à mission ?

Repenser son contrat de société n’est donc véritablement pas cosmétique et constitue un réel enjeu de gouvernance et de prospérité pour l’entreprise ; dans tous les cas de survie.

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[1] Article 1833 du Code civil.

[2] Article 1833 du Code civil.

[3] Article 1835 du Code civil.

[4] Articles L.210-10 à L210-12 du Code de commerce.

[5] Article 1832 du Code civil.

Pierre-David Vignolle, avocat associé, Le Chemin Moderne (Amiens)